Connaître le SPELC
Entrée dans la profession
Enseignants du 1er degré
Enseignants second degré
Agricole
Chefs d'Et. 1er degré
Salariés des établissements
Préparer sa retraite
Coin des retraités
Partir en formation
Enseignement supérieur
Dans vos régions

 

Identifiant:

Mot de passe:

 
Contacter le SPELCLiensFAQ
 
Abonnez vous aux lettres d’informations du SPELC
 

Le temps de service

 

Définition de l'année scolaire 

L'année scolaire légale est au moins de 36 semaines comme le précise l'article 9 de la Loi d'Orientation sur l'Éducation du 10 juillet 1989:"L'année scolaire compte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance de classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales."

Le calendrier scolaire qui est établi chaque année par arrêté du ministère de l'éducation nationale indique les périodes de vacance de classe, les dates de rentrée et sortie des élèves et enseignants. Passé la date de sortie fixée par arrêté, les enseignants demeurent à la disposition des autorités académiques DRAF-SRFD (au titre des compétences énumérées n°84-1192 du 28 décembre 1984), jusqu’à la fin des opérations de délivrance des diplômes. 

L'obligation de service

L'article 29 du décret du 20 juin 1989 dispose: "Lorsque l'organisation du service l'exige, et notamment lorsqu'une partie de la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à laquelle ils sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formations.

Cette répartition ne peut avoir pour conséquence d'augmenter le service hebdomadaire moyen de plus de 25% ni de la diminuer de plus de 50% sur plus de 4 semaines consécutives par rapport au service hebdomadaire pour lequel le contrat de l'enseignant est souscrit."

On déduit de cet article que le temps de service des enseignants a pour cadre l'année scolaire, telle que celle-ci est définie ci-dessus. Il se compose d'activités d'enseignement, d'activités n'ayant pas le caractère d'un service d'enseignement et d'autres activités inhérentes à la fonction d'enseignant. 

 Le temps de service est défini par référence aux textes réglementaires en vigueur, il est organisé dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement et sous la responsabilité du chef d'établissement.

Pour la définition du service, la durée légale de l'année scolaire est de 36 semaines, quel que soit le nombre de semaines qu'elle compte réellement. L'obligation annuelle de service de l'enseignant est donc de 648 heures pour les enseignements théoriques, soit une durée hebdomadaire moyenne de 18 heures.

Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, la répartition hebdomadaire du service de l'enseignant peut varier dans les conditions prévues à l'article 29 alinéa 2.

 Dans ces conditions il n'y a pas lieu de décompter et de faire récupérer les heures correspondant à la différence entre la durée réelle et la durée légale de l'année scolaire telle que définie ci-dessus et en particulier :

-les jours fériés tombant pendant la période scolaire,
-les absences pour formation,
-les absences pour participation à un jury d'examen ou à une convocation officielle
-le temps passé en sortie pédagogique qui se substitue au cours pour l'enseignant accompagnateur
-les congés de maladie, de maternité.
-les autorisations spéciales d'absence prévues par la réglementation en vigueur.

 
 
Documentation
Communiqués
Les infos du mois
L'Educateur Chrétien
Les Lettres
Dossiers
Services
Barèmes
Grilles salariales
Emploi
Partenaires
Nos partenaires

 
Plan du site
 © SPELC 2006
Avec l'aimable participation
de Bayard Service Edition
Mentions légales
Conception BM-Services