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Le SPELC a largement contribué par sa participation aux réunions à Paris et ses propositions à cette note de service.
Cette note sur les obligations de service, même si elle est insuffisante,va permettre d’harmoniser les pratiques et de renouer les fils d’un dialogue constructif,auquel nous tenons tant au sein de nos établissements. C’est une première étape pour ne pas imposer des obligations de service supérieures à celles de nos homologues de l’enseignement public, faute de dotations suffisantes. Par ailleurs, l’étude en cours de la demande du SPELC sur les dédommagements kilométriques pour les agents exerçant dans plusieurs établissements ou sites, fera l’objet d’une prochaine publication.
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Les enseignants font partie d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité du chef d'établissement. Celui-ci affecte et organise les services en tenant compte de la dotation d'emplois qui figure au contrat entre l'association et l'État et dans le respect des programmes d'enseignement correspondant à chaque filière. Il organise les services dans le cadre du projet de l'établissement et en concertation avec son équipe pédagogique.
Dans ces conditions, l'obligation de service d'un enseignant est définie en fonction :
- des programmes officiels des dispositions réglementaires qui fixent le temps plein de service - de l'horaire contractualisé de chaque enseignant - des activités qui font partie de la fonction enseignante
Les éléments de cette définition posent dans le cadre réglementaire existant et dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, d'une part, le champ et les limites de la responsabilité et de l'autorité d'organisation pédagogique dont disposent les chefs d'établissements, d'autre part des obligations exigées des enseignants sous contrat.
Références :
Art. L 813-8 du code rural: "le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement.." Art. R 813-2 du code rural: "l'établissement est défini par sa localisation principale et par l'existence d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité d'une direction unique et travaillant dans le cadre d'un projet pédagogique commun".
Art. 10 de l'annexe 1 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988: "le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent..."
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