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Les majorations
L’article 25 a) du décret du 20 juin 1989 dispose que "Les obligations de service hebdomadaire des enseignants du cycle long et du cycle supérieur court sont majorées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de 20 élèves." Cette mesure s'applique pour le temps effectif d'enseignement de l'enseignant: temps plein, partiel ou incomplet. Autrement dit il n'y a de proratisation ni sur la majoration d'horaire ni sur les seuil retenus par le texte à savoir plus de 8h, moins de 20 élèves.
Les minorations
L'article 24 b) 2ème al. du décret du 20 juin 1989 dispose que "Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois..." Article 25 b) du décret du 20 juin 1989 "Les obligations de service hebdomadaire des enseignants du cycle long et du cycle supérieur court sont diminuées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de plus de 35 élèves et de deux heures lorsque les classes ont plus de quarante élèves."
Ici aussi il n'y a de proratisation ni sur la minoration d'horaire ni sur les seuil retenus par le texte.
* Les enseignements pratiques dans les classes du cycle court :
Article 27 du décret du 20 juin 1989 : " Les obligations de service hebdomadaire des enseignants chargés des enseignements pratiques dans les classes du cycle court sont diminuées d'une heure lorsqu'ils assurent plus de cinq heures hebdomadaires d'enseignement dans un ou plusieurs groupes de plus de quinze élèves et de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement dans ces mêmes groupes."
-1heure de décharge pour plus de 5h mais jusqu'à 10h inclus
- 2 heures de décharge au-delà de 10h
* L'heure de première chaire :
Article 26 du décret du 20 juin 1989 : " Les obligations de service hebdomadaire des enseignants donnant au moins 6h d'enseignement dans les classes de première, de terminale et dans les sections de techniciens supérieurs sont diminuées d'une heure sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections d'une même classe puissent être comptées deux fois..."
Ces heures sont un droit pour les enseignants concernés s'ils remplissent les conditions définies à l'article 26 du décret du 20 juin 1989.
Dans l'esprit du décret et à l'époque où il a été rédigé, il ne pouvait s'agir que de classes de première et de terminale préparant à un diplôme au moins de niveau IV. Il paraît contraire à l'esprit du décret d'étendre cette minoration aux classes dites de terminales professionnelles (ex bepa 2).
* Coordination et professeur principal
L'enseignant qui assure la fonction de professeur principal perçoit l'ISOE part modulable. Les heures de coordination sont fixées dans les programmes, les décharges accordées sont de 30 minutes pour toutes les classes soumises au contrôle certificatif en cours de formation (hors BAC-PRO) et 1.30h en BTSA $ (« Le coordonnateur bénéficie d’une décharge horaire de 1h30 par semaine et par classe » : Arrêté du 26 juin 1997).
S'il assure les deux fonctions simultanément, il peut prétendre à l'une et l'autre des dispositions. Un agent ne peut percevoir qu'une seule indemnité de professeur principal. Les enseignants qui ont été désignés pour assurer le suivi de plusieurs classes ne peuvent prétendre au cumul d'indemnités.
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