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Les enseignants et les documentalistes exerçant dans les établissements privés sous contrat à temps plein peuvent bénéficier d'un contrat de travail de droit public.
- Leur statut est alors défini par un article de loi (art. L.813-8 du code rural) et par un décret spécifique (voir le décret 89-406 du 20 juin 1989) modifié suite à la loi "Censi" du 5 janvier 2005.
- L'État est leur employeur légal et ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement qui, au titre du contrat conclu entre l'association responsable de l'établissement et l'État, détient une délégation d'autorité de la part du ministre de l'agriculture.
- Ils ont un statut d'agent contractuel de l'État (appelé encore « agent non titulaire de l'État »), statut qui n'est en rien le statut des fonctionnaires (appelés « agents titulaires de l'État »). Néanmoins, ils bénéficient des mêmes conditions de rémunérations et avantages sociaux que leurs homologues fonctionnaires de l'enseignement public (grilles de rémunération, congés…)
- Ils sont proposés, par leur chef d'établissement, au contrat avec le ministère de l'agriculture qui, après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions de diplôme et d'aptitude physique notamment, signe un arrêté confirmant le contrat. Cet arrêté indique la catégorie, l'échelon et l'indice de base pour leur rémunération.
- S'ils sont recrutés en 1ère catégorie (agrégés, docteurs-ingénieurs) ou en 3ème catégorie (licence, maîtrise, ingénieurs, …), la première année d'exercice constitue leur période d'essai. Après cette période, et avant la fin de la 3ème année de leur contrat, ils font l'objet d'une inspection pédagogique de la part du ministère de l'agriculture ce qui, si l'inspection est favorable, atteste leur qualification pédagogique et rend le contrat définitif.
- S'ils sont recrutés après concours en 2ème catégorie (enseignement majoritaire en cycle long ou supérieur) ou en 4ème catégorie (enseignement majoritaire en cycle court ou classes préparant au bac professionnel), ils passent au terme d'une année de stage un examen professionnel qui leur permet, en cas de succès, d'obtenir un certificat d'aptitude pédagogique attestant leur qualification pédagogique.
- Ils relèvent du régime de protection sociale de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour la retraite de base. Pour les risques maladie, maternité, décès, invalidité décès, ils relèvent de la MSA pour les prestations en nature et du régime spécial des fonctionnaires pour les prestations en espèces. Ils sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire ARRCO et à une caisse AGIRC (la CRCCA, caisse des cadres). C'est l'État qui s'acquitte directement de la part patronale des cotisations MSA, ARRCO et AGIRC.
- Ils bénéficient également d'un régime de prévoyance, qui intervient, en complément des garanties assurées par l'Etat, pour les risques décès, invalidité et incapacité temporaire. La cotisation correspondante est fixée par un accord national.
- Leurs obligations service sont définies par les articles 23 à 29 du décret du 20 juin 1989 précisées par une note de service du ministère de l'agriculture du 22 juillet 1998. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de l'agriculture, à l'initiative ou après avis du chef d'établissement.
- Leur évolution de carrière est déterminée, d'une part par la progression d'ancienneté qui peut être plus ou moins rapide (avancement « à l'ancienneté », au « choix » ou au « grand choix ») et d'autre part par la possibilité d'accéder à la « hors classe » ou de changer de catégorie (par exemple : passer de la 3ème catégorie à la 2nde catégorie qui correspond à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés). Ce passage est possible soit en passant les concours internes ou externes, soit en étant inscrit sur une « liste d'aptitude ».
Le règlement intérieur de l'établissement s'applique également aux enseignants sous statut de droit public, excepté pour l'échelle des sanctions et la procédure disciplinaire qui sont définies par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989.
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