L'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité s'adresse aux :
1) agents âgés d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui ne justifient pas à la date à laquelle ils souhaitent cesser leur activité des 160 trimestres validés pour la retraite par la MSA.
2)enseignants contractuels qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leur fonction sous réserve qu'elle ait été dûment constatée par la commission de réforme.
3) femmes et les mères de familles
a) d'au moins 3 enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80%
b) ayant élevé trois enfants pendant 9 ans avant qu'ils n'atteignent l'âge de 16 ans ou un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80%
c) dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable, constatée par la commission de réforme, le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession
Aucune condition d'âge n'est exigée pour les agents relevant du 2) et 3) ci-dessus.
Pour être pris en charge par l’ATCA, l’agent qui sollicite l’attribution de l’allocation temporaire de cessation d’activité doit, en outre, remplir les conditions suivantes :
- Être en activité
- Bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et définitif.
- Ne pas avoir droit à une pension à taux plein auprès des régimes de retraite dont il relève.
- Justifier de 15 années de services : Peuvent entrer dans le décompte de ces 15 ans :
a) Les services effectifs accomplis comme enseignant contractuel de l’Etat dans les Etablissements d’Enseignement Privé ayant passé un contrat avec l’Etat. b) Les services accomplis en qualité d’enseignant dans l’enseignement public sous réserve qu’ils ne soient pas pris en compte pour l’octroi d’une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l’Etat.
c) Les services militaires sous réserve qu’ils ne soient pas pris en compte pour l’octroi d’une pension ou d’une solde de réforme au titre du régime des pensions de l’Etat.
d) Les périodes au cours desquelles l’indemnité de soins aux tuberculeux définie à l’article L.161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite des neuf ans et dans les conditions fixées par décret n° 87-25 du 15 janvier 1987.
e) Les services effectifs accomplis avant la mise en place des dispositions de la loi du 31 décembre 1984 en tant qu’enseignant, en tant que chef d’établissement ou comme formateur dans un établissement d’enseignement agricole privé ayant bénéficié du régime de la reconnaissance avec l’Etat.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu’ils ont été accomplis à temps incomplet. Les services accomplis à temps partiel en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié sont pris en compte dans leur totalité.
MONTANT DE L'ALLOCATION
Conformément à l'article 4 du décret n° 2003-243, l'allocation est calculée en prenant en considération:
- les services ci-dessus servant à la justification des 15 ans,
- les services accomplis en tant qu'enseignant, chef d'établissement ou formateur dans des établissements privés ou publics sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat,
- les années d'activité professionnelle accomplies avant la date d'effet du contrat liant l'enseignant à l'Etat et à compter de l'âge de vingt ans sous réserve que cette activité ait été en rapport avec l'enseignement dispensé,
- les bonifications de deux années par enfant prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale en faveur des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants.
Attention en application de la réglementation en matière de retraite trois situations peuvent se présenter conformément au tableau ci dessous :
Mère de famille ayant toujours cotisé à la MSA | Application de la bonification de deux ans par enfant |
Mère de famille ayant cotisé à la MSA et au régime général et dont les périodes validées auprès du régime général sont prises en compte au titre de l'ATCA | Application de la bonification de deux ans par enfant sur les périodes relevant du régime général |
Mère de famille ayant cotisé à la MSA et au régime général et dont les périodes validées auprès du régime général ne sont pas prises en compte au titre de l'ATCA | Pas de bonification appliquée |
Les périodes d'activité ne relevant pas de la liste ainsi fixée ne sont donc pas prises en compte. Cette allocation est composée d'une allocation de base, égale au montant de la retraite calculée sur les seuls services pris en compte, et d'une allocation complémentaire, correspondant aux montants versés par les régimes complémentaires obligatoires sur la base des points acquis pour les seuls services retenus.