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L’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 a institué au profit des maîtres de l’enseignement privé, ayant cessé leur activité postérieurement au 31 août 2005, un régime additionnel de retraite auquel ils peuvent prétendre dès lors qu’ils totalisent quinze ans de service dans l’enseignement privé en qualité de maître contractuel ou agréé et ont, soit atteint l’âge de 60 ans et été admis à la retraite, soit été admis au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par l’Etat.
Ce régime additionnel, financé par des cotisations patronales et salariales représentant chacune 0,75 % de la rémunération brute versée par l’Etat, permet de verser aux ayants droit une pension de 7 %[1] du montant des sommes qu’ils perçoivent au titre de l’avantage temporaire de retraite, ou de la part de leur retraite des régimes de base et complémentaires obligatoires correspondant aux années effectuées dans l’enseignement privé sous contrat.
SERVICES PRIS EN COMPTE DANS L’OUVERTURE ET LA LIQUIDATION DES DROITS AU REGIME ADDITIONNEL DE RETRAITE
L’ouverture des droits des bénéficiaires du régime additionnel de retraite est subordonnée à la condition de justifier de quinze années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation à exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement privés liés par contrat à l’Etat ou reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles. (cf article 5 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005)
Les services pris en compte pour l’ouverture et la liquidation des droits au régime additionnel de retraite sont identiques à ceux retenus pour l’ouverture et la liquidation des droits au RETREP ; mentionnés à l’article 3 du décret n° 2006-933 du 28 juillet 2006.
Il s’agit :
- des services accomplis en qualité de maître ou de documentaliste accomplis dans des établissements d’enseignement privés sous contrat simple ou sous contrat d’association ; il peut s’agir, le cas échéant, de services accomplis dans des classes hors contrat dès lors que l’établissement est lié à l’Etat par contrat ;
- des services d’enseignement ou de documentation accomplis dans les établissements d’enseignement privés agricoles (même observation que supra) ;
- des services militaires ou des périodes civiles accomplies au titre du service national actif ;
- de la période de scolarité accomplie en vue d’accéder à l’échelle de rémunération de professeur des écoles dans les CFPP qui ont conclu une convention avec l’Etat et ayant donné lieu à rémunération par l’Etat, pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu’ils ont été accomplis à temps incomplet.
Sont pris en compte sur la base d’un temps complet pour l’ouverture des droits à pension :
- les services accomplis à temps partiel ;
- les services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment à un service d’enseignement, a été exercée dans un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat ou dans un établissement d’enseignement privé agricole, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du RGSS ou de la MSA ; les services de directeur adjoint sont assimilés aux services de directeur.
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