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NOMINATION DES PROFESSEURS DES ECOLES
-Ce n'est pas le CFPP qui nomme les professeurs des écoles
- C'est l'inspecteur d'académie ou le directeur diocésain qui nomme suivant le type de contrat (association ou simple) dans une école sur un emploi vacant.
- Cette nomination intervient après avis de la Commission de I'Emploi dans le cadre du mouvement des maîtres du premier degré.
- Des représentants SPELC siègent à La Commission de I'Emploi .
- La CCMD (Commission Consultative Mixte Départementale) étudie les nominations (sous contrat d'association), les classements, les promotions
- Le CODIEC (Comité Diocésain de l'Enseignement Catholique) étudie les ouvertures et les fermetures de classes
- Des représentants SPELC siègent dans toutes ces commissions et suivent vos dossiers, vérifient qu'il n'y a pas d'oublis, d’erreurs...
INSTALLATION REMUNERATION DES LAUREATS DES CONCOURS
Pour l'ensemble des lauréats des concours, la date de prise en charge financière est fixée au 1er septembre.
En ce qui concerne l'indice de rémunération, il convient de distinguer les catégories suivantes :
Les lauréats du concours externe, sans expérience professionnelle, stagiaires en CFP2.
Les lauréats issus du concours externe, dès lors qu'ils étaient auparavant étudiants, bénéficient de la même façon que les lauréats du concours de recrutement des professeurs des écoles, d'une rémunération pendant leur formation.
Cette rémunération est la même que celle des professeurs des écoles stagiaires. Ils bénéficient pendant cette année d'un contrat provisoire implanté dans l'établissement privé dans lequel ils effectuent leur stage en responsabilité.
Les lauréats déjà rémunérés sur une échelle de " titulaires "
En ce qui concerne les maîtres contractuels ou agréés admis au concours externe, leur situation doit être réglée par référence à l'article 11 du décret n° 90-680 du 1er août 1990,relatif au statut de professeur des écoles, aux termes desquels les stagiaires peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles.
Il en résulte que, pendant leur période de formation, ils ne pourront conserver le bénéfice de leur indice antérieur que dans la mesure où celui-ci n'est pas supérieur à celui afférent au classement qui leur sera attribué à l'issue de l'année de stage, conformément aux dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951.
Commentaire : l'idée est qu'un enseignant en formation ne puisse pas percevoir plus que s'il restait en poste
Les lauréats externés
Les lauréats qui justifient d'une expérience d'enseignement, soit parce qu'ils possédaient auparavant un contrat ou un agrément d'instituteur, voire d'enseignant du second degré, soit parce qu'ils ont effectué des suppléances d'une durée cumulée supérieure à une année de service , effectueront leur année probatoire en " situation", et seront rémunérés sur les crédits correspondant au service d'enseignement qu'ils occuperont, soit au premier échelon de professeurs des écoles, soit à leur ancien indice de rémunération par application des principes précédemment énoncés.
Les lauréats du second concours interne.
Ces maîtres sont affectés sur un service d'enseignement vacant. Ils sont classés au premier échelon de l'échelle de rémunération de professeurs des écoles ou rémunérés conformément aux règles énoncées à propos des lauréats du concours externe.
Les lauréats du premier concours interne.
Le premier concours interne est réservé aux instituteurs agréés ou contractuels comptant au moins trois ans de fonctions effectives d'enseignement accomplis en cette qualité.
Les épreuves de ce "premier concours interne" se déroulent annuellement dans les académies. Après réussite, leur carrière est reconstituée avec application de coefficients caractéristiques.
Date d'effet administratif et financier : 1er septembre (décret 90-680)
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