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Est dit “ reclassé ” un maître qui accède à l’échelle de rémunération de professeur des écoles à la suite d’un concours ou par liste d’aptitude.
Le reclassement d’un maître est calculé de manière différente selon le type d’accès.
Depuis 1990, les maîtres contractuels ou agréés, rémunérés sur l’échelle des instituteurs peuvent accéder à l’échelle des professeurs des écoles par la voie de la liste d’aptitude départementale.
Acte de candidature
Peuvent faire acte de candidature à l’inscription sur liste d’aptitude, les maîtres contractuels ou agréés qui justifient, au premier septembre de l’année du concours, de cinq années de services effectifs d’enseignement accomplis depuis leur accès à l’échelle de rémunération des instituteurs, y compris les maîtres placés dans les échelles de rémunération des instituteurs spécialisés.
Les services effectués en qualité de chef d’établissement d’enseignement primaire privé sous contrat peuvent être pris en compte à temps plein, dès lors que l’intéressé a conservé son contrat ou son agrément pendant qu’il effectuait ces services.
Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés comme des services à temps plein à compter du 01/01/1997.
Peuvent également être pris en compte dans l’ancienneté générale les services effectués en qualité d’instructeur (après application d’un coefficient caractéristique) .
Barème
Pour classer les candidats, le barème retenu est composé des critères suivants :
- ancienneté 40 points - note pédagogique 40 points - diplômes universitaires (baccalauréat exclu) 5 points - diplômes professionnels (autres que CAP ou diplômes d’instituteur) 5 points
L’ancienneté est prise en compte au 1er septembre de l’année du concours, au maximum pour 40 points, à raison de 1 point par année complète.
Pour les fractions d’année, il est accordé 1/12 de point par mois complet.
Les durées inférieures à un mois ne sont pas prises en compte.
L’avis de la CCMD est requis pour la désignation des personnes à reclasser.
Modalités de reclassement
1 - L’instituteur est reclassé dans l’échelle indiciaire des professeurs des écoles à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à l’indice qu’il détenait dans l’échelon antérieur dans l’échelle des instituteurs.
2 - Si le gain en points d’indice obtenu par le reclassement est inférieur à celui qu’il aurait été en cas de promotion à l’échelon supérieur de l’ancienne échelle, l’ancienneté dans l’échelon est maintenue, à concurrence de celle nécessaire pour passer à l’échelon supérieur de la nouvelle catégorie.
3 - Le reclassement est opéré sans tenir compte des majorations indiciaires ( + 15 points des instituteurs spécialisés par exemple à qui est accordée une bonification d'ancienneté d'un an).
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