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Les autorisations d'absence pour événements familiaux.
(Circulaire FP du 27/02/78 BO N° 25 du 22/06/78)
- 3 jours ouvrables de congé, consécutifs ou non, à l’occasion de chaque naissance ou adoption dans les 15 jours suivant la naissance ou entourant l’adoption. Fournir un certificat de naissance ou d’adoption. (Loi n° 4661085 du 18 mai 1946)
- 5 jours ouvrables peuvent être accordés au maître qui se marie. Mais l'administration recommande aux enseignants de faire coïncider l'événement avec les congés scolaires. (Pièce à fournir : attestation du maire).
- 3 jours ouvrables, majorés d'un délai de route qui ne peut excéder 48 heures aller et retour, en cas de maladie très grave ou décès des père, mère, conjoint ou enfant, ou pour un règlement urgent d'affaires de famille.
Pour ces absences de courte durée, il n'y a pas de retenue sur le traitement, étant entendu que, si les nécessités de l'enseignement l'exigent, l'enseignant devra remplacer les heures qu'il n'aura pas faites.
Les autorisations d'absence pour soigner un enfant malade
Des jours sont accordés aux maîtres en vue de garder un enfant malade, dans la mesure compatible avec le bon fonction nement du service.
La période de référence est fixée désormais à l'année civile.
Les autorisations d'absence se décomptent en demi-journées effectivement travaillées. La durée maximale annuelle est fixée au nombre de demi-journées hebdomadaires de service de cet agent plus un jour (2 demi-journées), quels que soient sa quotité de travail et le nombre d'heures de travail à assurer pour chacune des demi-journées considérées. Ex : un instituteur à temps plein effectue son service sur 4 jours plus le samedi matin. Il travaille 9 demi-journées par semaine, il pourra s'absenter dans la limite de 11 demi-journées.
Ces autorisations d'absence peuvent être doublées si le conjoint ne bénéficie pas de tels avantages. (Pièce à fournir : certificat médical)
Si les deux parents sont agents de l'Etat, les autorisations susceptibles de leur être accordées peuvent être réparties à leur convenance.
(Circulaire n° 83-164 du 13 avril 1983)
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