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1. Temps partiel (Disposition du Code du Travail)
Les services accomplis à temps partiel donnent droit à la même ancienneté que les services accomplis à temps plein (loi 81-64 du 28 Janvier 1981 et ordonnance 82271 du 26 Mars 1982).
Un an à mi-temps représente une ancienneté d’un an dans l’entreprise.
Commentaire : les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La liste des emplois disponibles correspondants est portée à la connaissance des salariés intéressés (article L 212.4.5 du Code du Travail).
2. Personnels des services administratifs et économiques - Agents des services des classes enfantines et maternelles - Personnels d’éducation - Documentalistes
Sont pris en compte dans l’ancienneté reconnue au salarié, pour le calcul du salaire (CC art.2.21.2) :
- L’ancienneté acquise comme salarié dans les établissements relevant d’un des organismes signataires de la convention collective ou dans un établissement d’enseignement agricole privé, quelles qu’aient été les fonctions exercées, y compris l’enseignement.
- La durée du service national obligatoire s’il a été effectué après l’entrée dans un établissement d’enseignement privé relevant d’un des organismes signataires de la convention.
- Les absences pour maladies indemnisées par l’employeur conformément à l’article 2.11.2 de la convention.
- Les temps de congé pour mandat syndical ou civique ou pour convenance personnelle, s’ils sont employés au service de l’enseignement ou au perfectionnement professionnel.
3. Psychologues
L’ancienneté dans d’autres fonctions est pondérée (annexe III de la convention).
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