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Des modifications peuvent être apportées au contrat de travail en cours, mais après accord obligatoirement écrit entre l’employeur et le salarié si ces modifications sont essentielles. Chaque partie a la possibilité de proposer à l’autre partie une modification du contrat de travail. Si la modification porte sur une clause essentielle du contrat de travail et qu’elle n’est pas acceptée, il y a rupture unilatérale du contrat qui sera analysée comme une démission (proposition du salarié non acceptée) ou un licenciement (proposition de l’employeur non acceptée). Dans ce cas, si l’employeur procède au licenciement, celui-ci pourra être considéré sans cause réelle et sérieuse et pourra donner lieu à dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Les modifications non substantielles des conditions de travail ne peuvent être refusées, aucun délai de prévenance n’est prévu.
Commentaire : une proposition de l’employeur réduisant la rémunération, la qualification ou modifiant radicalement les horaires de travail (passage d’un travail de jour à un travail de nuit) sera considérée comme touchant à une clause essentielle du contrat de travail.
Une modification de la répartition des heures de travail dans la semaine (travail le matin au lieu de l’après-midi) n’est pas une modification essentielle, sauf si le contrat de travail indique que le service aura lieu uniquement l’après-midi.
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