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Il doit spécifier :
- L’horaire annuel ou hebdomadaire servant de base à la rémunération en référence à l’article 2.1. de l’accord de branche étendu relatif à la réduction de la durée effective et à l’aménagement du temps de travail du 15 juin 1999.
- La durée de l’engagement : le contrat est normalement à durée indéterminée. Toutefois, il pourra être conclu un contrat à durée déterminée dans les formes et dans les cas limitativement prévus par la loi (remplacement d’un salarié).
- La date d’entrée en fonction.
- La durée de la période d’essai (art 2.04 de la convention collective).
- La qualification de l’intéressé, sa catégorie et sa fonction.
- L’indice de rémunération, la prise en compte de l’ancienneté acquise dans l’enseignement privé à la date d’effet du contrat, l’échelon, les avantages particuliers.
- La durée des congés annuels.
- La référence à la convention collective et éventuellement au règlement intérieur qui doivent être tenus à la disposition du candidat.
- Les dispositions particulières éventuelles (avantages acquis à titre individuel…).
Commentaire : pour une bonne connaissance de ses droits et devoirs, chaque salarié doit posséder la convention collective applicable (et le règlement intérieur). Le contrat de travail ne peut comporter de dispositions contraires aux règles légales et conventionnelles. Par exemple, l’article d’un contrat de travail, même signé par les deux parties, qui indiquerait que l’employeur peut modifier unilatéralement les fonctions ou le nombre d’heures de travail, ne serait considéré par les juges comme non écrit, car contraire au Code du Travail.
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