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Aménagement et réduction

 

1. Principes généraux

L'accord de branche du 15 juin 1999 définit les modalités de l’aménagement et de la réduction du temps de travailconformément aux dispositions de la loi n°98-461 du 13 juin 1998.

Dans le cadre de cet accord, les établissements pourront recourir aux différents types d’aménagement et deréduction du temps de travail décrits dans les articles qui suivent. Ces modalités peuvent faire l’objet d’un accordd’entreprise.

En l’absence d’accord d’entreprise, les dispositions développées dans l'accord constituent des modalitésdirectement applicables au sein des différents établissements relevant du champ du présent accord, aprèsconsultation du Comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l’absence de représentants élus dupersonnel, les établissements pourront recourir aux différents types d’aménagement et de réduction du temps detravail décrits dans les articles qui suivent, après information écrite et consultation des salariés et sous réserve durespect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

2. Modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail pourra être organisée au niveau de l’établissement, d’un service, d’une unité detravail, après examen de l’éventuelle mise en oeuvre de la modulation et après consultation du C.E ou, à défaut, desdélégués du personnel, ou, à défaut, après consultation du personnel concerné; sous réserve de l'application del'article L 212-4-1 du Code du travail et de l'article 2 du décret 98-494 du 22.06.98 qui précise qu'en l'absence dereprésentation du personnel les horaires individualisés doivent être autorisés par l'Inspecteur du travail qui vérifiel'accord du personnel.

Cette réduction sera organisée selon diverses modalités permettant une répartition égale ou inégale de l’horairecollectif sur tous les jours ouvrables de la semaine :

- réduction de la durée journalière de travail
- réduction de la durée hebdomadaire
- réduction sous forme de jours de repos dans le cadre du mois
- réduction sous forme de jours de repos dans le cadre de l’année

Les modalités retenues auront pour objectif de favoriser l’emploi, notamment par la création d’heures ou le maintiende l’horaire des salariés à temps partiel qui le souhaitent.

3. Jours de repos supplémentaires

Les établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires pourtout ou partie par l’octroi de journées ou demi journées de repos supplémentaires.

La réduction du temps de travail accordée sous cette forme devra être préalablement convertie en journées ou demijournéesde repos.

Les journées ou demi journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l’année de référenceprévu à l’article 3.3.1.

Sous réserve que la continuité du service soit assurée grâce au roulement des personnes qui s’absentent unemême demi-journée ou journée ou une même semaine, la réduction du temps de travail peut prendre la forme dejours de congés supplémentaires, ces repos pourront être pris isolément ou regroupés dans les conditionssuivantes :

- 3 jours ouvrés consécutifs de congés supplémentaires pris au choix du salarié avec un délai deprévenance de deux semaines
- planification d’une semaine de congés au choix du salarié avec délai de prévenance de quatre semaines
- planification d’une semaine à l’initiative de l’Etablissement, en concertation avec le salarié
- le solde fait l’objet de repos pris dans les horaires journaliers ou par journée ou par demi journée, dans le cadre de l’organisation des horaires de travail.

S’agissant des jours ou semaines pris au choix du salarié, ceux-ci devront se situer au cours de “plages” définiespar l’établissement. Ces plages, qui peuvent varier selon les catégories de personnel, devront couvrir un minimumde cinq semaines par an, dont deux au moins pendant les vacances scolaires.

 
 
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