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Modulation

 

La modulation du temps de travail permet à l'employeur de faire varier le service hebdomadaire entre 18 et 40 h.

En application de l’accord de branche la durée du travail effectif peut faire l’objet d’une modulation sur l’année, auniveau de tout ou partie de l’établissement, ou seulement d’une ou plusieurs catégories de personnel, ou d’unservice.

Dans le cadre de la modulation, la durée moyenne annuelle de travail ne doit pas dépasser 35 heureshebdomadaires.

La modulation du temps de travail peut concerner l’ensemble du personnel ayant une durée effective de travailmoyenne hebdomadaire comprise entre 28 heures et 35 heures. Les salariés effectuant moins de 28h par semaine ne peuvent donc se voir imposer la modulation du temps de travail. Seul un accord d'établissement (ou de branche) le permettrait.

Période de modulation

La période à l’intérieur de laquelle pourra être mise en oeuvre la modulation telle que définie au présent article nepourra en aucun cas être supérieure à 12 mois, cette période s’appréciant sur l’année scolaire, c’est-à-dire du 1erseptembre au 31 août, sauf accord d’établissement arrêtant une autre période de 12 mois.

Organisation de la modulation du temps de travail et garanties

Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l’intérieur d’une plage horaire fixant la duréehebdomadaire minimale et maximale. Le temps de travail pourra varier entre 18 heures et 40 heureshebdomadaires, sauf le cas échéant, pour les semaines de repos résultant de la modulation ramenées à horaire zéro, le nombre de semaines à 40 heures ne pouvant excéder 12 semaines consécutives.

La répartition du temps de travail dans l’année scolaire est déterminée à l’avance dans le programme indicatif de la modulation qui sera fixé par service concerné et porté à la connaissance du Comité d’entreprise ou des délégués dupersonnel et présenté avant la rentrée scolaire. Ce programme indique les périodes “basses”, périodes“intermédiaires” et périodes “hautes”.

Le programme définitif de la modulation sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage etcommuniqué à l’Inspection du travail au plus tard le 15 septembre. Si pour des nécessités de service nonprévisibles, l’employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné dans les meilleursdélais et 10 jours civils au moins avant la date d’application du nouvel horaire, sauf cas d’urgence après accord dusalarié.

Qualification des heures effectuées entre 35 et 40 heures hebdomadaires

Les heures effectuées entre 35 et 40 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à comptabilisation en heuressupplémentaires ni à majoration. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et nedonnent pas lieu à repos compensateur.(Accord de branche article 3.3.3)

Qualification des heures effectuées au delà de 40 heures hebdomadaires et en dépassement de la période de modulation

Les heures effectuées dans une semaine au delà de 40 heures ou en dépassement de la période de modulationdonnent lieu à comptabilisation en heures supplémentaires, s’imputent sur le contingent annuel fixé à l’article 2.8 del’accord de branche et ouvrent droit au repos compensateur dans les conditions légales.

Lissage de la rémunération

(paiement, chaque mois, du 1/12ème de la rémunération annuelle prévue au contrat)

Afin de ne pas répercuter sur les salaires du personnel, les fluctuations dues aux variations de leur durée de travailsur l’année, les rémunérations pourront, avec l’accord du salarié, être lissées sur l’horaire annuel moyen de 35heures. Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne seront pas pris en compte dans ce lissage.

Les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée de moins d’un an ne percevront pas de rémunération lissée.

Régularisation en cas de rupture du contrat

Pour le personnel dont le contrat à durée indéterminée est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernièrerémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail.

 
 
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