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1. Le temps partiel
Est qualifié de temps partiel le temps de travail inférieur au temps plein depuis la loi AUBRY du 19 janvier 2000.Les droits des personnels travaillant à temps partiel sont identiques à ceux des personnels travaillant à temps plein,notamment en matière de congés payés.
Les établissements s’attacheront à proposer en priorité les emplois à temps partiel nouvellement créés ou libérés,aux salariés en place.
Ils donneront priorité aux salarié à temps partiel qui souhaitent compléter leurs horaires, notamment afin de leurpermettre d’atteindre le seuil d’ouverture du droit à la couverture sociale : 200h/trimestres.
Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel et souhaitant prendre ou reprendre un emploi à tempscomplet, bénéficient d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant, sous réserve quecet emploi relève de la catégorie professionnelle concernée ou d’un emploi équivalent.
Afin de faciliter l’expression de ce droit, les établissements porteront à la connaissance du personnel les postes libérés.
Les salariés travaillant à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de leurtemps de travail contractuel ; ces heures sont rémunérées au taux habituel si le salarié ne dépasse pas la duréeconventionnelle du travail.
2. Coupures quotidiennes
(Accord de branche article 3.4.4)
La durée du travail effectif prévue pour une même journée ne peut comporter en principe plus d’une interruptiond’activité ni une interruption supérieure à deux heures.
Toutefois, après consultation des représentants du personnel, lorsqu’ils existent, il pourra être prévu, dansl’organisation du travail d'une même journée, une coupure d’une durée supérieure à 2 heures ou deux coupures,chacune d'une durée inférieure à 3 heures. Cette organisation nécessite l’accord du salarié. En contrepartie, la duréede travail de la journée considérée ne pourra être inférieure à 3 heures et la durée de travail mensuelle à 67 heures.La présente disposition dont l’objectif est la préservation de l’emploi doit être utilisée à titre exceptionnel, dans lesseules unités économiques et pédagogiques inférieures à 150 élèves, contraintes de recourir à ce dispositif pourcertaines activités de surveillance ou de ménage.
3. Le temps partiel annualisé
En matière de mise en place du temps partiel annualisé, les dispositions contenues dans l'accord de brancheétendu bénéficient des mesures de "sécurisation juridique" organisées par l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000,confortées par la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2000 (Cons. const. D. N° 99 423). Ces dispositions permettent la pratique du temps partiel annualisé tel qu'instauré par la loi quinquennale N° 93-1313 du20.12.1993 (JO 21) et par les articles L 212-4-2 et L 212-4-3 anciens du Code du travail.
La modulation du temps partiel (variation de la durée hebdomadaire du temps de travail) est possible dans le cadrede l'article 3.3 de l'accord de branche lorsque le temps de travail hebdomadaire moyen sur l'année est compris en 28et 35 heures.
Lorsque le temps de travail hebdomadaire moyen sur l'année est inférieur à 28 h, la modulation est possible, soitdans le cadre des dispositions de la loi AUBRY 2 du 19 janvier 2000 par accord d'entreprise, soit par application del'accord de branche dans le cadre de la sécurisation juridique évoquée dans l'alinéa précédent.
En matière de travail intermittent, l'accord paritaire national du 09.02.1989 ayant été dénoncé par le collègeemployeur en octobre 1998, de nouveaux contrats de travail intermittent ne peuvent être conclus que dans le cadred'un accord d'entreprise dans les conditions définies par la loi Aubry 2.
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